Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Loi de 2005 sur les pipelines
117L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à la définition « minéral » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) d’objets paléontologiques;
Loi de 2005 sur les pipelines
117L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à la définition « minéral » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) d’objets paléontologiques;
Loi de 2005 sur les pipelines
117L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à la définition « minéral » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) d’objets paléontologiques;