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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 116
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116
L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4
(1)
Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a
)
ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b
)
ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la
Loi sur la protection des lieux historiques
, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c
)
ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la
Loi sur la conservation du patrimoine
;
d
)
ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e
)
les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4
(2)
Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
2010-08-19
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Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116
L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4
(1)
Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a
)
ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b
)
ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la
Loi sur la protection des lieux historiques
, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c
)
ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la
Loi sur la conservation du patrimoine
;
d
)
ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e
)
les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4
(2)
Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
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L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4
(1)
Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a
)
ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b
)
ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la
Loi sur la protection des lieux historiques
, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c
)
ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la
Loi sur la conservation du patrimoine
;
d
)
ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e
)
les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4
(2)
Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
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