Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Interdictions relatives aux sites archéologiques, aux sites paléontologiques et aux lieux de sépulture
11(1)Nul ne peut réaliser de travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain.
11(2)Nul ne peut entreprendre l’une quelconque des activités ci-dessous dans un but étranger aux travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de modification de site :
a) creuser, transformer ou perturber le sol ou le roc ou placer ou construire toute structure ou tout ouvrage dans un endroit qu’il sait être un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture;
b) enlever, manipuler ou perturber tout objet archéologique ou paléontologique, tout objet de sépulture, tous restes humains ou toute autre évidence d’une activité ou d’un usage humains passés.
11(3)Quiconque n’étant pas titulaire d’un permis visé au paragraphe (1) ou (2) creuse, transforme ou perturbe le sol ou le roc ou y place ou y construit une structure ou un ouvrage et y découvre un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture cesse tous travaux et en informe le ministre.
Interdictions relatives aux sites archéologiques, aux sites paléontologiques et aux lieux de sépulture
11(1)Nul ne peut réaliser de travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain.
11(2)Nul ne peut entreprendre l’une quelconque des activités ci-dessous dans un but étranger aux travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de modification de site :
a) creuser, transformer ou perturber le sol ou le roc ou placer ou construire toute structure ou tout ouvrage dans un endroit qu’il sait être un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture;
b) enlever, manipuler ou perturber tout objet archéologique ou paléontologique, tout objet de sépulture, tous restes humains ou toute autre évidence d’une activité ou d’un usage humains passés.
11(3)Quiconque n’étant pas titulaire d’un permis visé au paragraphe (1) ou (2) creuse, transforme ou perturbe le sol ou le roc ou y place ou y construit une structure ou un ouvrage et y découvre un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture cesse tous travaux et en informe le ministre.