103(3)Si le lieu visé au paragraphe (1) n’était pas, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la
Loi sur la protection des lieux historiques, le ministre peut en révoquer la désignation de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues aux articles 32 à 36 ne s’appliquent pas.