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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 101
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Règlements
101
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
régir les demandes d’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
b
)
fixer des droits afférents à l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
c
)
préciser les conditions à respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d
)
préciser les activités archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur;
e
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur;
f
)
prescrire les critères de définition du terme « objet archéologique »;
g
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique ou paléontologique sur le terrain;
h
)
établir les critères de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la conservation des lieux du patrimoine provincial;
j
)
préciser les qualités requises des inspecteurs;
k
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
;
l
)
définir des termes ou des expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
m
)
prévoir des formules et leur utilisation;
n
)
assurer l’application de la présente loi.
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Règlements
101
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
régir les demandes d’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
b
)
fixer des droits afférents à l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
c
)
préciser les conditions à respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d
)
préciser les activités archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur;
e
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur;
f
)
prescrire les critères de définition du terme « objet archéologique »;
g
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique ou paléontologique sur le terrain;
h
)
établir les critères de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i
)
établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la conservation des lieux du patrimoine provincial;
j
)
préciser les qualités requises des inspecteurs;
k
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
;
l
)
définir des termes ou des expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
m
)
prévoir des formules et leur utilisation;
n
)
assurer l’application de la présente loi.
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