Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Règlements
101Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
b) fixer des droits afférents à l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
c) préciser les conditions à respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d) préciser les activités archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur;
e) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur;
f) prescrire les critères de définition du terme « objet archéologique »;
g) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique ou paléontologique sur le terrain;
h) établir les critères de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la conservation des lieux du patrimoine provincial;
j) préciser les qualités requises des inspecteurs;
k) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
l) définir des termes ou des expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
m) prévoir des formules et leur utilisation;
n) assurer l’application de la présente loi.
Règlements
101Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
b) fixer des droits afférents à l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
c) préciser les conditions à respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d) préciser les activités archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur;
e) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur;
f) prescrire les critères de définition du terme « objet archéologique »;
g) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique ou paléontologique sur le terrain;
h) établir les critères de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la conservation des lieux du patrimoine provincial;
j) préciser les qualités requises des inspecteurs;
k) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
l) définir des termes ou des expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
m) prévoir des formules et leur utilisation;
n) assurer l’application de la présente loi.