Occupation ou possession non autorisée de terres de la Couronne
71(1)À moins d’être autorisé à cette fin par la présente loi, une autre loi ou le Ministre, nul ne peut :
a)
occuper ou posséder les terres de la Couronne;
b)
s’agissant d’un concessionnaire ou du titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, occuper ou posséder les terres de la Couronne à des fins autres que celles que précise la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation;
c)
construire, placer ou laisser un bâtiment, une structure ou une enceinte sur les terres de la Couronne ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
d)
abandonner ou placer un véhicule, un bateau, un bien ou un objet sur les terres de la Couronne, ou s’en défaire en le laissant à cet endroit, ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
e)
placer sur les terres de la Couronne, sauf dans un dépotoir ou une décharge réservé à cette fin par la Couronne, un gouvernement local ou un concessionnaire, des matériaux naturels ou artificiels, notamment du verre, du métal, des déchets, des débris ou des résidus de fabrication ou de construction ou de la machinerie, ou s’en défaire en les laissant à cet endroit ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
f)
entreprendre du dragage, de l’excavation ou du remplissage sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
g)
conduire de la machinerie ou de l’équipement sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
h)
planter, cultiver ou récolter des produits agricoles sur les terres de la Couronne;
i)
garder ou mettre à pâturer un animal sur les terres de la Couronne.
71(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71(3)Outre la peine infligée en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable d’une infraction au présent article de remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant la commission de l’infraction.
71(4)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a)
l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)
l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71(5)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
1983, ch. 24, art. 34; 1986, ch. 27, art. 19; 2005, ch. 7, art. 19; 2008, ch. 51, art. 6; 2017, ch. 20, art. 49