Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Délivrance ou renouvellement d’un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.14Le directeur peut, selon le cas :
a) délivrer un permis à un demandeur ou renouveler le permis d’un demandeur s’il est convaincu que le demandeur satisfait aux normes et exigences prévues par la présente Partie et par les règlements relativement à une demande de permis ou à une demande de renouvellement d’un permis;
b) refuser de délivrer un permis au demandeur aux termes de l’article 37.2 ou de renouveler son permis aux termes de l’article 37.21.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1