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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 95
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Dédommagement des administrateurs
95
Tout administrateur, ancien administrateur, dirigeant ou ancien dirigeant d’une compagnie et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, succession et effets, peut, du consentement de la compagnie donné à une assemblée générale de la compagnie, être en tout temps dédommagé avec les fonds de la compagnie et mis à couvert des frais, des charges et dépenses que l’administrateur, l’ancien administrateur, le dirigeant ou l’ancien dirigeant supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, instance ou procédure intentée ou exercée contre lui ou elle à l’égard ou en raison d’actes faits ou affaires, quels qu’ils soient, accomplis ou permis par lui ou elle dans l’exercice de ses fonctions ou des devoirs s’y rapportant et aussi de tous les autres frais, charges et dépenses que l’administrateur, l’ancien administrateur, le dirigeant ou l’ancien dirigeant supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de la compagnie ou relativement à ces affaires, sauf les frais, charges et dépenses qui résultent de sa propre négligence ou omission volontaire.
S.R., ch. 33, art. 94; 1997, ch. 61, art. 5
2006-12-31
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Dédommagement des administrateurs
95
Tout administrateur, ancien administrateur, dirigeant ou ancien dirigeant d’une compagnie et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, succession et effets, peut, du consentement de la compagnie donné à une assemblée générale de la compagnie, être en tout temps dédommagé avec les fonds de la compagnie et mis à couvert des frais, des charges et dépenses que l’administrateur, l’ancien administrateur, le dirigeant ou l’ancien dirigeant supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, instance ou procédure intentée ou exercée contre lui ou elle à l’égard ou en raison d’actes faits ou affaires, quels qu’ils soient, accomplis ou permis par lui ou elle dans l’exercice de ses fonctions ou des devoirs s’y rapportant et aussi de tous les autres frais, charges et dépenses que l’administrateur, l’ancien administrateur, le dirigeant ou l’ancien dirigeant supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de la compagnie ou relativement à ces affaires, sauf les frais, charges et dépenses qui résultent de sa propre négligence ou omission volontaire.
S.R., c.33, art.94; 1997, c.61, art.5
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