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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 86.9
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Fonctions du séquestre et du séquestre-gérant
86.9
Un séquestre ou un séquestre-gérant doit
a
)
aviser immédiatement le Directeur tant de sa nomination que de sa libération; et il incombe à ce dernier d’en faire la publication dans la
Gazette royale
;
b
)
déposer lors de sa nomination et à l’occasion, auprès du Directeur un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c
)
prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la compagnie conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
d
)
avoir, à son nom, et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant, un compte bancaire pour les fonds de la compagnie assujettie à son contrôle;
e
)
tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f
)
tenir une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéaÂ
b
) et permettre pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter et ceux-ci doivent avoir le droit d’en faire des extraits;
g
)
dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion, et sous réserve d’une ordonnance de la Cour, en déposer un exemplaire auprès du Directeur dans les soixante jours de la fin de chaque période de six mois; et
h
)
à la fin de son mandat,
(i
)
rendre compte de sa gestion,
(ii
)
envoyer un exemplaire du rapport final au Directeur qui doit le déposer, et
(iii
)
envoyer un exemplaire du rapport final à chacun des administrateurs de la compagnie.
1983, ch. 19, art. 5; 2002, ch. 29, art. 3
2006-12-31
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Fonctions du séquestre et du séquestre-gérant
86.9
Un séquestre ou un séquestre-gérant doit
a
)
aviser immédiatement le Directeur tant de sa nomination que de sa libération; et il incombe à ce dernier d’en faire la publication dans la
Gazette royale
;
b
)
déposer lors de sa nomination et à l’occasion, auprès du Directeur un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c
)
prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la compagnie conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
d
)
avoir, à son nom, et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant, un compte bancaire pour les fonds de la compagnie assujettie à son contrôle;
e
)
tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f
)
tenir une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéa b) et permettre pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter et ceux-ci doivent avoir le droit d’en faire des extraits;
g
)
dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion, et sous réserve d’une ordonnance de la Cour, en déposer un exemplaire auprès du Directeur dans les soixante jours de la fin de chaque période de six mois; et
h
)
à la fin de son mandat,
(i
)
rendre compte de sa gestion,
(ii
)
envoyer un exemplaire du rapport final au Directeur qui doit le déposer, et
(iii
)
envoyer un exemplaire du rapport final à chacun des administrateurs de la compagnie.
1983, c.19, art.5; 2002, c.29, art.3
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