80(4)Le détenteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et les règlements relatifs aux titres au porteur le prescrivent, être réputé actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements, sauf qu’il n’est pas, à l’égard des actions désignées dans le titre, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.