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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 74
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-01
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Registre des transferts
74
Sauf pour constater les droits réciproques des parties à un transfert d’actions et rendre le cessionnaire responsable conjointement et solidairement avec le cédant envers la compagnie et ses créanciers, nul transfert d’actions, s’il n’est effectué par vente en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
ou à la suite de l’ordonnance ou du jugement d’une cour compétente, n’est valable à quelque fin que ce soit tant qu’il n’a pas été dûment inscrit sur le registre des transferts; mais en ce qui concerne le capital social d’une compagnie coté et négocié à une bourse reconnue au moyen de titres, communément en usage endossés en blanc, et transférables par livraison, cet endossement et cette livraison, sauf aux fins de voter lors des assemblées de la compagnie, constituent un transfert valable.
S.R., ch. 33, art. 73; 1986, ch. 4, art. 7; 2013, ch. 32, art. 6
2013-08-30
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Registre des transferts
74
Sauf pour constater les droits réciproques des parties à un transfert d’actions et rendre le cessionnaire responsable conjointement et solidairement avec le cédant envers la compagnie et ses créanciers, nul transfert d’actions, s’il n’est effectué par vente forcée ou à la suite de l’ordonnance ou du jugement d’une cour compétente, n’est valable à quelque fin que ce soit tant qu’il n’a pas été dûment inscrit sur le registre des transferts; mais en ce qui concerne le capital social d’une compagnie coté et négocié à une bourse reconnue au moyen de titres, communément en usage endossés en blanc, et transférables par livraison, cet endossement et cette livraison, sauf aux fins de voter lors des assemblées de la compagnie, constituent un transfert valable.
S.R., ch. 33, art. 73; 1986, ch. 4, art. 7
2006-12-31
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Registre des transferts
74
Sauf pour constater les droits réciproques des parties à un transfert d’actions et rendre le cessionnaire responsable conjointement et solidairement avec le cédant envers la compagnie et ses créanciers, nul transfert d’actions, s’il n’est effectué par vente forcée ou à la suite de l’ordonnance ou du jugement d’une cour compétente, n’est valable à quelque fin que ce soit tant qu’il n’a pas été dûment inscrit sur le registre des transferts; mais en ce qui concerne le capital social d’une compagnie coté et négocié à une bourse reconnue au moyen de titres, communément en usage endossés en blanc, et transférables par livraison, cet endossement et cette livraison, sauf aux fins de voter lors des assemblées de la compagnie, constituent un transfert valable.
S.R., c.33, art.73; 1986, c.4, art.7
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