59(1)Les détenteurs d’actions privilégiées sont des actionnaires au sens de la présente loi, et à tous les égards possèdent les droits et sont soumis aux obligations des actionnaires, sauf en ce qui concerne les dividendes, et à tout autre égard ainsi qu’il est autorisé par la présente loi, ils ont droit, par rapport aux actionnaires ordinaires, aux préférences et aux droits prévus par les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et sont soumis à leurs restrictions et à leurs limitations.