Transfert des actions
55(1)Les actions de la compagnie sont des biens personnels et sont transférables aux registres de la compagnie de la manière et sous réserve des conditions et restrictions prescrites par la présente loi, la loi spéciale, les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires ou par les règlements de la compagnie.
55(2)Aucune disposition ne doit être interprétée ici de façon à empêcher la saisie et la vente d’actions semblables en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
S.R., ch. 33, art. 55; 2002, ch. 15, art. 19; 2013, ch. 32, art. 6