52(1)Nulle personne, détentrice d’actions de la compagnie en qualité d’exécuteur testamentaire, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire d’une personne mentionnée dans les registres de la compagnie comme étant ainsi représentée par elle, n’est personnellement sujette, en tant qu’actionnaire, à quelque responsabilité que ce soit; mais les biens et les fonds en sa possession en répondent de la même manière et au même degré qu’en répondraient le testateur ou l’intestat s’il était vivant, le mineur, le pupille ou l’interdit ou le bénéficiaire du fonds en fiducie s’il était capable d’agir et détenait les actions en son nom propre.