48(4)L’expression « arrangement » employée dans le présent article doit s’interpréter comme s’étendant à toute réorganisation du capital social de la compagnie, y compris, sans restreindre les dispositions qui précèdent, la consolidation d’actions de différentes catégories, le partage d’actions de différentes catégories, la conversion d’actions en actions d’une autre catégorie ou d’autres catégories et la modification des dispositions se rattachant à une catégorie ou à des catégories d’actions et comme comprenant un fusionnement ou une reconstitution définie ci-après, laquelle expression « fusionnement ou reconstitution » signifie un arrangement en conformité duquel une compagnie, appelée dans le présent paragraphe « la compagnie cédante », cède ou vend ou offre de céder ou vendre à une autre compagnie, appelée dans le présent paragraphe « compagnie cessionnaire », l’ensemble ou une partie importante de l’entreprise et de l’actif de la compagnie cédante moyennant une contrepartie qui consiste, en tout ou en partie, d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs de la compagnie cessionnaire, soit qu’une partie de la contrepartie doive être distribuée parmi les actionnaires d’une catégorie de la compagnie cédante, soit que la compagnie cédante projette de cesser d’exploiter la totalité ou une partie de l’entreprise qu’elle a ainsi vendue ou cédée ou qu’elle projette de vendre et de céder.