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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Lettres patentes supplémentaires
43
Une compagnie constituée en corporation par lettres patentes ou par une loi spéciale peut, par règlement approuvé par les votes des actionnaires représentant au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée générale extraordinaire de la compagnie dûment convoquée pour en délibérer, autoriser les administrateurs à demander des lettres patentes supplémentaires
a
)
en vue d’ajouter aux pouvoirs de la compagnie des buts ou objets nouveaux ou autres pour lesquels une compagnie peut être constituée en corporation en application de la présente loi,
b
)
en vue de réduire, limiter, modifier ou varier les pouvoirs ou toute autre disposition des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires délivrées à la compagnie tels qu’ils sont définis dans ce règlement,
c
)
en vue d’accorder l’autorisation de tenir des assemblées d’actionnaires ou d’administrateurs en dehors de la province, ou
d
)
en vue de la transformer en une compagnie pour laquelle la constitution en corporation peut être accordée en application de l’article 18,
mais le présent article ne s’applique qu’à une compagnie constituée en corporation aux fins pour lesquelles une compagnie peut être constituée en corporation en application de la présente loi.
S.R., ch. 33, art. 42; 1954, ch. 28, art. 5, 6
2006-12-31
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Changements apportés aux lettres patentes
43
Une compagnie constituée en corporation par lettres patentes ou par une loi spéciale peut, par règlement approuvé par les votes des actionnaires représentant au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée générale extraordinaire de la compagnie dûment convoquée pour en délibérer, autoriser les administrateurs à demander des lettres patentes supplémentaires
a
)
en vue d’ajouter aux pouvoirs de la compagnie des buts ou objets nouveaux ou autres pour lesquels une compagnie peut être constituée en corporation en application de la présente loi,
b
)
en vue de réduire, limiter, modifier ou varier les pouvoirs ou toute autre disposition des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires délivrées à la compagnie tels qu’ils sont définis dans ce règlement,
c
)
en vue d’accorder l’autorisation de tenir des assemblées d’actionnaires ou d’administrateurs en dehors de la province, ou
d
)
en vue de la transformer en une compagnie pour laquelle la constitution en corporation peut être accordée en application de l’article 18,
mais le présent article ne s’applique qu’à une compagnie constituée en corporation aux fins pour lesquelles une compagnie peut être constituée en corporation en application de la présente loi.
S.R., c.33, art.42; 1954, c.28, art.5, 6
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