Nom ou raison sociale – compagnie constituée en corporation en vertu des lois de la province
42.1(1)Nonobstant l’article 42, une compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick doit exercer son activité sous sa raison sociale ou sous l’appellation qu’elle a fait enregistrer en application de la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des raisons sociales.
42.1(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8 1976, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 12, art. 9; 1985, ch. 4, art. 12; 2008, ch. 11, art. 8