4(1)Le Directeur peut, par lettres patentes, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes, qui en font la demande, constituant ces personnes et les autres qui deviennent des actionnaires de la compagnie créée de ce fait en corporation aux fins et objets relevant de la compétence législative de cette province, sauf la construction et l’exploitation des chemins de fer, la direction des syndicats ouvriers, les sociétés de secours mutuel, les sociétés immobilières, les compagnies fiduciaires, les compagnies de prêts, ou d’autres associations de même nature.