2.3(1)Tous les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi peuvent être conservés soit liés, soit sous forme de feuilles mobiles, soit sous forme de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre système d’entreposage de renseignements qui est susceptible de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.