2.2(3)Nonobstant la
Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le Directeur, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Directeur.