18(2)Lorsque dans la demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou lorsque dans la demande de constitution en corporation d’un gérant de projet ou d’une association agricole, les requérants demandent une constitution en corporation sans capital social, le Directeur peut par lettres patentes constituer les requérants et les autres qui peuvent en devenir adhérents en une compagnie avec tous les droits et pouvoirs d’une compagnie en application de la présente loi pour la réalisation entière ou partielle des objets déterminés et les dispositions suivantes
a) Ã
j) inclusivement, ainsi que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec ces fins, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, sont applicables à toute compagnie ainsi constituée en corporation sans capital social, à savoir :