162(2)Le conseil d’administration peut, de la même façon et avec les mêmes pouvoirs, établir des règlements à ces fins, et peut compléter, modifier, annuler ou rétablir un règlement établi par le conseil d’administration ou au cours d’une assemblée de la compagnie et un règlement, un complément, une modification, une annulation ou un rétablissement faits par le conseil d’administration qui ont, sur l’approbation du surintendant, la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits à une assemblée de la compagnie mais seulement jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée annuelle de la compagnie alors que s’il n’est pas confirmé, il cesse d’exister, à partir de ce moment seulement, et n’a aucun effet.