154(3)Lorsqu’une compagnie n’a pas plus de cent vingt-cinq membres, quatorze membres ou représentants attitrés de corporations ou sociétés qui sont membres, ou un cinquième du nombre total des membres, le chiffre le plus élevé étant à retenir, constitue le quorum d’une assemblée de la compagnie; et lorsqu’il y a plus de cent vingt-cinq membres, vingt-cinq membres ou représentants attitrés constituent alors un quorum.