138Dans la présente Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions définis à l’article 1 de la Loi sur les assurances et utilisés dans la présente loi ont le même sens que dans cette loi et le mot « compagnie » utilisé dans la présente Partie désigne une « compagnie mutuelle provinciale » telle qu’elle est définie à l’article 1.
138Dans la présente Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions définis à l’article 1 de la Loi sur les assurances et utilisés dans la présente loi ont le même sens que dans cette loi et le mot « compagnie » utilisé dans la présente Partie désigne une « compagnie mutuelle provinciale » telle qu’elle est définie à l’article 1.