Application de la loi aux compagnies constituées en corporation par une loi d’intérêt public
136.1Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à une compagnie constituée en corporation en vertu d’une loi d’intérêt public de la Législature et tout renvoi dans toute autre disposition de la présente loi à une compagnie constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou à une loi spéciale doit, à moins que le contexte ne s’y oppose, être lu comme un renvoi à une compagnie constituée en corporation en vertu d’une loi d’intérêt privé ou à une loi d’intérêt privé, selon le cas.