126.1(1.1)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est une compagnie, qu’elle ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, tout administrateur ou dirigeant de la compagnie qui sciemment autorise ou permet la perpétration de cette infraction ou y acquiesce, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.