Accueil
English
Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 12
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
Afficher le document à cette date
Publication des lettres patentes
12
Le Directeur doit immédiatement donner avis dans la
Gazette royale
de l’octroi des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, les frais de la publication de l’avis devant être supportés par les requérants.
S.R., ch. 33, art. 12; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Publication des lettres patentes
12
Le Directeur doit immédiatement donner avis dans la
Gazette royale
de l’octroi des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, les frais de la publication de l’avis devant être supportés par les requérants.
S.R., c.33, art.12; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0