Accueil
English
Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 105
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
Afficher le document à cette date
Registre des transferts
105
(1)
La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de registre des transferts, et dans lequel sont inscrits les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie.
105
(2)
Un ou plusieurs registres des transferts peuvent être tenus aux succursales indiquées par les administrateurs.
105
(3)
Tout transfert fait dans un registre de succursale doit être immédiatement signalé au siège social de la compagnie.
S.R., ch. 33, art. 104
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Registre des transferts
105
(1)
La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de registre des transferts, et dans lequel sont inscrits les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie.
105
(2)
Un ou plusieurs registres des transferts peuvent être tenus aux succursales indiquées par les administrateurs.
105
(3)
Tout transfert fait dans un registre de succursale doit être immédiatement signalé au siège social de la compagnie.
S.R., c.33, art.104
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0