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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 103.2
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Réunions d’actionnaires ou de membres par l’utilisation des moyens techniques de communication
103.2
Un actionnaire ou un membre ou toute autre personne habile à assister à une réunion des actionnaires ou des membres peut participer à la réunion par l’utilisation des moyens techniques de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, si
a
)
les règlements administratifs le prévoient, ou
b
)
sous réserve des règlements administratifs, tous les actionnaires ou membres habiles à voter lors de la réunion y consentent,
et la personne qui participe à la réunion par l’entremise de ces moyens est réputée, aux fins de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
1997, ch. 61, art. 6
2006-12-31
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Réunions d’actionnaires ou de membres par l’utilisation des moyens techniques de communication
103.2
Un actionnaire ou un membre ou toute autre personne habile à assister à une réunion des actionnaires ou des membres peut participer à la réunion par l’utilisation des moyens techniques de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, si
a
)
les règlements administratifs le prévoient, ou
b
)
sous réserve des règlements administratifs, tous les actionnaires ou membres habiles à voter lors de la réunion y consentent,
et la personne qui participe à la réunion par l’entremise de ces moyens est réputée, aux fins de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
1997, c.61, art.6
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