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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 103
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Avis de la tenue d’une assemblée
103
En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les lettres patentes ou les statuts de la compagnie
a
)
l’avis de la date et de l’endroit de la tenue d’une assemblée générale de la compagnie doit être expédié quatorze jours au moins avant la date de l’assemblée par courrier ordinaire ou inséré dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social de la compagnie; s’il n’y a pas de journal dans la localité, la publication doit se faire dans la localité la plus proche où un journal est publié;
b
)
à toutes les assemblées générales de la compagnie, chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque action qu’il détient à ce moment-là et il peut voter en personne ou par fondé de pouvoir, si ce fondé de pouvoir est lui-même actionnaire, mais aucun actionnaire n’a le droit, soit en personne, soit par fondé de pouvoir, de voter à une assemblée quelconque en tant que détenteur d’une action à l’égard de laquelle un versement ou des versements sont exigibles et impayés;
c
)
toutes les questions soumises aux actionnaires pour examen aux assemblées générales doivent être décidées à la majorité des voix, et la personne qui préside à ces assemblées a voix prépondérante en cas de partage égal des voix;
d
)
sous réserve des statuts, si des actions sont détenues conjointement par deux ou plusieurs personnes, l’une d’elles présente à une assemblée peut y voter en l’absence des autres, et si plusieurs d’entre elles sont présentes, ou représentées par fondé de pouvoir, elles doivent voter ensemble sur les actions détenues conjointement.
S.R., ch. 33, art. 102; 1983, ch. 19, art. 6
2006-12-31
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Avis de la tenue d’une assemblée
103
En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les lettres patentes ou les statuts de la compagnie
a
)
l’avis de la date et de l’endroit de la tenue d’une assemblée générale de la compagnie doit être expédié quatorze jours au moins avant la date de l’assemblée par courrier ordinaire ou inséré dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social de la compagnie; s’il n’y a pas de journal dans la localité, la publication doit se faire dans la localité la plus proche où un journal est publié;
b
)
à toutes les assemblées générales de la compagnie, chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque action qu’il détient à ce moment-là et il peut voter en personne ou par fondé de pouvoir, si ce fondé de pouvoir est lui-même actionnaire, mais aucun actionnaire n’a le droit, soit en personne, soit par fondé de pouvoir, de voter à une assemblée quelconque en tant que détenteur d’une action à l’égard de laquelle un versement ou des versements sont exigibles et impayés;
c
)
toutes les questions soumises aux actionnaires pour examen aux assemblées générales doivent être décidées à la majorité des voix, et la personne qui préside à ces assemblées a voix prépondérante en cas de partage égal des voix;
d
)
sous réserve des statuts, si des actions sont détenues conjointement par deux ou plusieurs personnes, l’une d’elles présente à une assemblée peut y voter en l’absence des autres, et si plusieurs d’entre elles sont présentes, ou représentées par fondé de pouvoir, elles doivent voter ensemble sur les actions détenues conjointement.
S.R., c.33, art.102; 1983, c.19, art.6
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