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Lois et règlements
W-14
- Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 13
20
(1)
Est constitué le Tribunal d’appel des accidents au travail.
20
(2)
Le Tribunal d’appel se compose :
a
)
d’un président qui siège à temps plein;
b
)
d’au moins cinq et d’au plus dix vice-présidents qui siègent à temps partiel.
2014, ch. 49, art. 14
2014-04-01
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Établissement du Tribunal d’appel
20
(1)
La Commission doit établir un Tribunal d’appel composé des membres suivants :
a
)
le président du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans,
b
)
un nombre de vice-présidents du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil tel que réputé nécessaire par le président du Tribunal d’appel en consultation avec la Commission pour un mandat ou des mandats tels que prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
c
)
tous autres membres, représentant des travailleurs et des employeurs nommés par le conseil d’administration.
20
(2)
Le président du Tribunal d’appel est responsable devant le conseil d’administration des opérations du Tribunal d’appel dans le cadre des directives du conseil d’administration.
20
(3)
La rémunération du président du Tribunal d’appel, des vice-présidents et des autres membres du Tribunal d’appel sera fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20
(4)
Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du Tribunal d’appel lorsqu’ils agissent au nom du Tribunal d’appel.
2006-12-31
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Établissement du Tribunal d’appel
20
(1)
La Commission doit établir un Tribunal d’appel composé des membres suivants :
a
)
le président du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans,
b
)
un nombre de vice-présidents du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil tel que réputé nécessaire par le président du Tribunal d’appel en consultation avec la Commission pour un mandat ou des mandats tels que prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
c
)
tous autres membres, représentant des travailleurs et des employeurs nommés par le conseil d’administration.
20
(2)
Le président du Tribunal d’appel est responsable devant le conseil d’administration des opérations du Tribunal d’appel dans le cadre des directives du conseil d’administration.
20
(3)
La rémunération du président du Tribunal d’appel, des vice-présidents et des autres membres du Tribunal d’appel sera fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20
(4)
Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du Tribunal d’appel lorsqu’ils agissent au nom du Tribunal d’appel.
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