Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Pénalités administratives
2019, ch. 39, art. 23
82.1(1)La Commission peut infliger des pénalités administratives pour des contraventions aux dispositions suivantes :
a) l’article 14;
b) le paragraphe 41(5);
c) le paragraphe 41(8);
d) l’article 42.4;
e) le paragraphe 44(4);
f) le paragraphe 44(4.1);
g) le paragraphe 44(5);
h) le paragraphe 53(1);
i) le paragraphe 53(2);
j) le paragraphe 53(3);
k) le paragraphe 53(9);
l) le paragraphe 53.1(1);
m) le paragraphe 53.1(2);
n) le paragraphe 77.1(1);
o) le paragraphe 78.1(1).
82.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), le montant maximal d’une pénalité administrative pour une contravention à l’une des dispositions qui figurent au paragraphe (1) est fixé :
a) à 500 $ pour la première contravention;
b) à 2 000 $ pour la deuxième contravention;
c) à 10 000 $ pour la troisième contravention ou la contravention subséquente.
82.1(3)La pénalité administrative pouvant être infligée pour une contravention à l’article 42.4 peut s’élever à un montant équivalent au salaire net moyen du travailleur pour la période de douze mois qui précédait immédiatement la date à laquelle il a subi une lésion par suite d’un accident.
82.1(4)Au paragraphe (3), « salaire net moyen » s’entend du salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pension du Canada du fait de ces gains.
82.1(5)La Commission inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité qui renferme les renseignements suivants :
a) une explication de la contravention qui aurait été commise;
b) le montant de la pénalité administrative et les conséquences de l’omission de répondre à l’avis;
c) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
d) une déclaration que le destinataire peut :
(i) demander à la Commission de réviser sa décision d’infliger la pénalité administrative en acheminant sa demande de révision en conformité avec l’article 19.11 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les quatorze jours qui suivent la signification de l’avis,
(ii) interjeter appel de la décision que rend la Commission dans le cadre de la révision mentionnée au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les sept jours qui suivent réception des motifs écrits de la décision;
e) tout autre renseignement prescrit par règlement.
82.1(6)L’avis de pénalité ne peut être donné plus d’un an après que la Commission a pris connaissance de la contravention.
82.1(7)La Commission signifie l’avis de pénalité à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
82.1(8)Les pénalités administratives sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
82.1(9)Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
82.1(10)La Commission peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
82.1(11)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
82.1(12)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) peut être recouvrée comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2019, ch. 39, art. 23; 2023, ch. 17, art. 285
Pénalités administratives
2019, ch. 39, art. 23
82.1(1)La Commission peut infliger des pénalités administratives pour des contraventions aux dispositions suivantes :
a) l’article 14;
b) le paragraphe 41(5);
c) le paragraphe 41(8);
d) l’article 42.4;
e) le paragraphe 44(4);
f) le paragraphe 44(4.1);
g) le paragraphe 44(5);
h) le paragraphe 53(1);
i) le paragraphe 53(2);
j) le paragraphe 53(3);
k) le paragraphe 53(9);
l) le paragraphe 53.1(1);
m) le paragraphe 53.1(2);
n) le paragraphe 77.1(1);
o) le paragraphe 78.1(1).
82.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), le montant maximal d’une pénalité administrative pour une contravention à l’une des dispositions qui figurent au paragraphe (1) est fixé :
a) à 500 $ pour la première contravention;
b) à 2 000 $ pour la deuxième contravention;
c) à 10 000 $ pour la troisième contravention ou la contravention subséquente.
82.1(3)La pénalité administrative pouvant être infligée pour une contravention à l’article 42.4 peut s’élever à un montant équivalent au salaire net moyen du travailleur pour la période de douze mois qui précédait immédiatement la date à laquelle il a subi une lésion par suite d’un accident.
82.1(4)Au paragraphe (3), « salaire net moyen » s’entend du salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pension du Canada du fait de ces gains.
82.1(5)La Commission inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité qui renferme les renseignements suivants :
a) une explication de la contravention qui aurait été commise;
b) le montant de la pénalité administrative et les conséquences de l’omission de répondre à l’avis;
c) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
d) une déclaration que le destinataire peut :
(i) demander à la Commission de réviser sa décision d’infliger la pénalité administrative en acheminant sa demande de révision en conformité avec l’article 19.11 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les quatorze jours qui suivent la signification de l’avis,
(ii) interjeter appel de la décision que rend la Commission dans le cadre de la révision mentionnée au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les sept jours qui suivent réception des motifs écrits de la décision;
e) tout autre renseignement prescrit par règlement.
82.1(6)L’avis de pénalité ne peut être donné plus d’un an après que la Commission a pris connaissance de la contravention.
82.1(7)La Commission signifie l’avis de pénalité à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
82.1(8)Les pénalités administratives sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
82.1(9)Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
82.1(10)La Commission peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
82.1(11)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
82.1(12)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) peut être recouvrée comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2019, ch. 39, art. 23