Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Exécution des obligations prévues à l’article 42.4
2019, ch. 39, art. 13
42.5(1)À la demande de l’employeur ou du travailleur ou de sa propre initiative, la Commission détermine si l’employeur a rempli les obligations que lui impose l’article 42.4 à l’égard du travailleur.
42.5(2)La Commission rend sa décision en application du paragraphe (1) dans les soixante jours qui suivent réception de la demande ou dans un délai plus long qu’elle fixe.
42.5(3)La Commission n’est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe (1) à la demande d’un travailleur qui a été réembauché si, à la fois :
a) son emploi prend fin dans les six mois qui suivent sa réembauche;
b) la demande est remise à la Commission plus de trois mois après la date de sa cessation d’emploi.
42.5(4)Si la Commission juge qu’il n’a pas rempli les obligations que lui impose l’article 42.4, l’employeur est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
42.5(5)Si la Commission verse une indemnité ou des prestations au travailleur en application de l’article 38.11 ou 38.2, aucun versement ne peut être réduit ou suspendu pendant que la Commission prend sa décision en application du présent article.
42.5(6)Il est entendu que toute contestation à savoir si l’employeur a rempli les obligations qui lui sont imposées en application de l’article 42.4 n’est pas un événement aux fins d’application du paragraphe 38.11(14) ou 38.2(5).
2019, ch. 39, art. 13