Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Obligation de réembaucher un travailleur ayant subi une lésion
2019, ch. 39, art. 13
42.4(1)Dans le présent article et à l’article 42.6, « travail convenable » s’entend d’un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles.
42.4(2)L’employeur est tenu d’offrir de réembaucher un travailleur :
a) qui est incapable de travailler parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident relativement à laquelle il avait droit à une indemnité en application de la présente partie;
b) qui avait été employé par l’employeur depuis au moins douze mois consécutifs au moment de subir une lésion par suite d’un accident;
c) qui, selon la Commission, est apte sur le plan médical :
(i) à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident,
(ii) à effectuer un travail convenable.
42.4(3)L’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4(4)Si le travailleur est apte sur le plan médical à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu :
a) soit d’offrir de le réembaucher au poste qu’il occupait au moment de subir la lésion;
b) soit de lui offrir un autre poste dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de celui qu’il occupait au moment de subir la lésion.
42.4(5)Si le travailleur est apte sur le plan médical à effectuer un travail convenable mais est incapable d’accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu de lui offrir un travail convenable, pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4(6)L’employeur est tenu de se conformer au présent article jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes :
a) celle d’un an qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait moins de vingt travailleurs au début de cette période;
b) celle de deux ans qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.4(7)S’il réembauche un travailleur conformément au présent article, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article s’il le licencie :
a) dans le cas où le travailleur ne reçoit plus d’indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent celle-ci;
b) dans le cas où le travailleur reçoit une indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent la date à laquelle il est mis fin à l’indemnité.
42.4(8)L’employeur peut réfuter la présomption au paragraphe (7) en prouvant que le licenciement n’a pas de lien avec la lésion que le travailleur a subie par suite d’un accident.
42.4(9)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de prendre l’une des mesures ci-dessous s’il convainc la Commission qu’il a pris sa décision pour des raisons d’affaires légitimes et que celle-ci n’a aucun lien avec le fait que le travailleur soit ou ait été incapable de travailler en raison d’une lésion subie par suite d’un accident :
a) refuser d’offrir à un travailleur de le réembaucher;
b) refuser de continuer à l’employer;
c) le licencier, le mettre à pied ou le suspendre;
d) modifier sa situation ou le muter.
42.4(10)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible d’une convention collective qui lie l’employeur si les obligations que lui impose le présent article offrent au travailleur de meilleures conditions de réembauche que celles offertes par la convention collective.
2019, ch. 39, art. 13; 2021, ch. 3, art. 1
Obligation de réembaucher un travailleur ayant subi une lésion
2019, ch. 39, art. 13
42.4(1)Dans le présent article et à l’article 42.6, « travail convenable » s’entend d’un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles.
42.4(2)L’employeur est tenu d’offrir de réembaucher un travailleur :
a) qui est incapable de travailler parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident relativement à laquelle il avait droit à une indemnité en application de la présente partie;
b) qui avait été employé par l’employeur depuis au moins douze mois consécutifs au moment de subir une lésion par suite d’un accident;
c) qui, selon la Commission, est apte sur le plan médical :
(i) à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident,
(ii) à effectuer un travail convenable.
42.4(3)L’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4(4)Si le travailleur est apte sur le plan médical à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu :
a) soit d’offrir de le réembaucher au poste qu’il occupait au moment de subir la lésion;
b) soit de lui offrir un autre poste dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de celui qu’il occupait au moment de subir la lésion.
42.4(5)Si le travailleur est apte sur le plan médical à effectuer un travail convenable mais est incapable d’accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu de lui offrir un travail convenable, pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4(6)L’employeur est tenu de se conformer au présent article jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes :
a) celle d’un an qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait moins de vingt travailleurs au début de cette période;
b) celle de deux ans qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.4(7)S’il réembauche un travailleur conformément au présent article, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article s’il le licencie :
a) dans le cas où le travailleur ne reçoit plus d’indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent celle-ci;
b) dans le cas où le travailleur reçoit une indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent la date à laquelle il est mis fin à l’indemnité.
42.4(8)L’employeur peut réfuter la présomption au paragraphe (7) en prouvant que le licenciement n’a pas de lien avec la lésion que le travailleur a subie par suite d’un accident.
42.4(9)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de prendre l’une des mesures ci-dessous s’il convainc la Commission qu’il a pris sa décision pour des raisons d’affaires légitimes et que celle-ci n’a aucun lien avec le fait que le travailleur soit ou ait été incapable de travailler en raison d’une lésion subie par suite d’un accident :
a) refuser d’offrir à un travailleur de le réembaucher;
b) refuser de continuer à l’employer;
c) le licencier, le mettre à pied ou le suspendre;
d) modifier sa situation ou le muter.
42.4(10)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible d’une convention collective qui lie l’employeur si les obligations que lui impose le présent article offrent au travailleur de meilleures conditions de réembauche que celles offertes par la convention collective.
2019, ch. 39, art. 13