Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Interdiction de licencier, de suspendre, de mettre à pied ou de pénaliser un travailleur ou de prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui en raison d’une lésion subie par suite d’un accident
2019, ch. 39, art. 13
42.3(1)Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un travailleur ou encore prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident relativement à laquelle il a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en application de la présente partie.
42.3(2)L’employeur est lié par les exigences du paragraphe (1) à partir de la date à laquelle le travailleur a subi une lésion par suite d’un accident jusqu’à l’expiration de la plus tardive des périodes suivantes :
a) celle qui prend fin à la date à laquelle la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité;
b) celle :
(i) d’un an qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur emploie moins de vingt travailleurs au début de cette période,
(ii) de deux ans qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur emploie au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.3(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être des dispositions de la partie 3 de la Loi sur les normes d’emploi et sont exécutés conformément à cette loi comme s’ils étaient des dispositions de cette loi.
42.3(4)Quiconque estime qu’un employeur a contrevenu au paragraphe (1) ou a fait défaut de s’y conformer peut déposer une plainte conformément à la partie 5 de la Loi sur les normes d’emploi.
42.3(5)La plainte mentionnée au paragraphe (4) est tranchée selon les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi et, sous réserve du paragraphe (6), celles-ci s’appliquent avec les modifications nécessaires.
42.3(6)Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à la plainte mentionnée au paragraphe (4).
42.3(7)Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée en vertu du paragraphe (4) peut être exécutée selon les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42.3(8)Lorsqu’une plainte mentionnée au paragraphe (4) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits du travailleur établis au paragraphe (1).
42.3(9)Aux fins d’application du présent article :
a) tout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi;
b) tout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi.
2019, ch. 39, art. 13