Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Examen médical
2019, ch. 39, art. 8
41.1(1)À la demande de la Commission, le travailleur qui réclame une indemnité ou qui a droit à une indemnité en application de la présente loi se soumet à l’examen d’un ou plusieurs médecins que choisit et paie la Commission.
41.1(2)Le médecin qui a examiné le travailleur à la demande de la Commission en application du paragraphe (1) présente à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi, indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
41.1(3)Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (1) remet toujours une copie de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
2019, ch. 39, art. 8