Défenseur du travailleur
83.1(1)Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes employées au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail comme défenseur du travailleur pour assister celui-ci ou les personnes à sa charge à propos de toute réclamation qu’il dépose en vue d’obtenir une indemnité.
83.1(2)Le défenseur du travailleur peut examiner tous les dossiers, livres et autres documents de la Commission relatifs à la lésion ou la mort sur laquelle se base la réclamation.
83.1(3)La Commission accorde une subvention annuelle au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail égale au coût découlant des services du défenseur du travailleur en application du présent article, y compris les traitements et les frais d’administration.
1980, ch. 56, art. 14; 1981, ch. 80, art. 3; 1983, ch. 30, art. 30; 1985, ch. 4, art. 70; 1986, ch. 8, art. 133; 1987, ch. 64, art. 14; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 41, art. 108; 2000, ch. 26, art. 286; 2006, ch. 16, art. 180; 2007, ch. 10, art. 92; 2022, ch. 21, art. 14