82.1(11)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.