72.3(1)Dans le cas de vente d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique, des actions ou de l’équipement en vrac utilisé relativement à cette industrie, l’acheteur doit demander au vendeur qui doit remettre à l’acheteur, avant que l’acheteur ne paie le prix d’achat pour l’industrie, les actions ou l’équipement, un certificat de la Commission indiquant qu’elle n’a aucune réclamation contre le vendeur de l’industrie, des actions ou de l’équipement.