Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 7
50.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1
er janvier 2020.
50.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 7; 2022, ch. 21, art. 14