Demande de l’indemnité
44(1)Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l’indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l’appui de sa réclamation qu’exige la Commission.
Rapport médical du médecin
44(2)Un médecin ou un chirurgien qui soigne une lésion subie par un travailleur ou est consulté à son sujet doit fournir ou faire fournir, à l’occasion, les rapports que la Commission exige, en la forme qu’elle exige, au sujet de la lésion et de l’état de santé du travailleur qui en résulte.
44(3)Un médecin qui soigne un travailleur ayant subi une lésion doit fournir tous les renseignements et conseils et toute l’aide qui sont raisonnables et nécessaires pour permettre à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, de faire une demande d’indemnité et de fournir à l’appui les preuves que la Commission exige, le cas échéant.
Avis d’accident par l’employeur
44(4)L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :
a)
de la survenance et de la nature d’un accident;
b)
des jour et heure de l’accident;
c)
des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;
d)
de l’endroit où l’accident est survenu;
e)
le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;
f)
de tous autres renseignements prescrits par règlement.
Avis d’accident par l’employer
44(4.1)L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :
a)
une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :
(i)
à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,
(ii)
à l’aide médicale que prévoit la présente partie;
b)
le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;
c)
la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.
Rapports de l’employeur
44(5)L’employeur doit faire au sujet de l’accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant.
Procédure de l’employeur
44(5.1)Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).
Avis d’accident par le travailleur
44(6)Sous réserve du paragraphe (10), l’indemnité n’est payable que si un avis de l’accident est donné à l’employeur par le travailleur, ou pour lui, aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident et avant que le travailleur n’ait volontairement quitté l’emploi dans lequel il a été blessé.
Contenu de l’avis d’accident donné par le travailleur
44(7)L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit indiquer le nom et l’adresse du travailleur, et il est suffisant s’il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l’endroit où l’accident est survenu.
Signification de l’avis d’accident
44(8)Abrogé : 2013, ch. 14, art. 2
Avis d’accident par le travailleur
44(9)Un avis semblable doit également être donné par le travailleur à la Commission.
Défaut de donner l’avis à l’employeur
44(10)Le défaut de donner l’avis prescrit à l’employeur ou toute lacune ou inexactitude dans un avis ne prive pas du droit à l’indemnité si, de l’avis de la Commission, l’employeur ne subit pas de ce fait un préjudice.
S.R., ch. 255, art. 40; 1981, ch. 80, art. 3, 19; 1994, ch. 70, art. 12; 2013, ch. 14, art. 2