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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 42.6
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Date d'entrée en vigueur
2020-01-01
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Retour au travail rapide et sans danger
2019, ch. 39, art. 13
42.6
(1)
L’employeur du travailleur qui a subi une lésion coopère à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
a
)
il communique avec le travailleur et la Commission dès que les circonstances le permettent après que ce dernier a subi une lésion par suite d’un accident et reste en contact avec eux pendant toute la période du rétablissement et de la déficience du travailleur;
b
)
il lui offre un travail convenable selon les obligations que lui impose l’article 42.4;
c
)
il coopère avec la Commission relativement à un programme de retour au travail qu’elle sanctionne et qu’elle estime nécessaire pour favoriser la réadaptation du travailleur;
d
)
il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant le retour au travail du travailleur.
42.6
(2)
Le travailleur qui a subi une lésion coopère à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
a
)
il communique avec son employeur et la Commission dès que les circonstances le permettent après avoir subi une lésion par suite d’un accident et reste en contact avec eux pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;
b
)
il coopère avec l’employeur lorsque ce dernier tente de lui trouver un travail convenable en application de l’alinéa (1)b);
c
)
il coopère avec la Commission en participant à un programme de retour au travail qu’elle sanctionne et qu’elle estime nécessaire pour favoriser sa réadaptation;
d
)
il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant son retour au travail.
42.6
(3)
Si le travailleur ne se conforme pas à l’alinéa (2)a), b), c) ou d), la Commission peut réduire l’indemnité à laquelle il a droit en application de l’article 41.2 ou suspendre son paiement.
2019, ch. 39, art. 13
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