Circonstances dans lesquelles la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité
41.2La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité à laquelle a droit un travailleur ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a)
il ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle lui en fait la demande en vertu du paragraphe 41.1(1) ou il y fait entrave;
b)
il ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
c)
en contrevenant aux alinéas 42.6(2)a), b), c) ou d), il ne coopère pas à son retour au travail rapide et sans danger;
d)
il persiste dans des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.