38.54(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.52(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.