38.53(2)Les prestations payables au conjoint en vertu de l’alinéa (1)
b) sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.