38.21(1)Lorsqu’une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2, la Commission doit prévoir le paiement à ce travailleur, à partir de la caisse des accidents, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans et pour le reste de sa vie, un supplément garanti égal à la différence entre la prestation qu’il aurait reçu au titre du
Régime de pensions du Canada s’il avait pu contribuer au
Régime de pensions du Canada alors qu’il recevait l’indemnité prévue au paragraphe 38.2 et l’indemnité qu’il reçoit effectivement en vertu du
Régime de pensions du Canada.