Délai de prescription de la demande
16(1)La demande d’indemnité que prévoit la présente partie est produite :
a)
dans un délai d’un an à compter de la date de l’accident;
b)
en cas de décès, dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.
16(2)Si elle estime que le retard est justifié, la Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
S.R., ch. 255, art. 15; 1961-62, ch. 72, art. 8; 1994, ch. 70, art. 12; 2013, ch. 14, art. 1