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Lois et règlements
T-6.1
- Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Article 2.2
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Date d'entrée en vigueur
2021-09-01
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Interdiction de vendre une substance à saveur perceptible
2021, ch. 34, art. 3
2.2
(1)
Aux fins d’application du présent article, « saveur perceptible » s’entend d’une saveur dont le goût ou l’odeur est perceptible, notamment l’une quelconque des saveurs perceptibles suivantes :
a
)
fruit;
b
)
chocolat;
c
)
miel;
d
)
épice;
e
)
girofle;
f
)
herbe;
g
)
alcool;
h
)
bonbon;
i
)
vanille;
j
)
menthol;
k
)
menthe.
2.2
(2)
Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance à chauffer dans une cigarette électronique laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2
(3)
Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance destinée à être ajoutée à la substance que vise le paragraphe (2) laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2
(4)
Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), il est permis de vendre ou d’offrir à la vente les substances suivantes :
a
)
les substances aromatisées au tabac qui n’ont aucune autre saveur perceptible;
b
)
les substances contenant du cannabis.
2021, ch. 34, art. 3
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