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Lois et règlements
T-6.1
- Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Article 2.09
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Appels
2021, ch. 27, art. 2
2.09
(1)
S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de rétablir un permis, ou s’il le suspend ou le révoque, le ministre fournit les motifs écrits de sa décision.
2.09
(2)
Toute personne que touche la décision mentionnée au paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2021, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 17, art. 265
2022-01-04
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Appels
2021, ch. 27, art. 2
2.09
(1)
S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de rétablir un permis, ou s’il le suspend ou le révoque, le ministre fournit les motifs écrits de sa décision.
2.09
(2)
Toute personne que touche la décision mentionnée au paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2021, ch. 27, art. 2
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